Publié le 30 mai 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’autorité organisatrice est compétente pour définir seule la tarification des services publics de transports. Afin de favoriser les mobilités en transport en commun, certaines collectivités territoriales réfléchissent, voire mettent en place la gratuité des transports pour certaines catégories de voyageurs.
Outre l’impact négatif pour les finances des collectivités, la gratuité dans les transports est contre-productive et leurre le passager sur le coût réel du transport. Alors que le constat est dressé de l’insuffisance de la couverture du coût des transports par le client, les mesures de gratuité accentuent le décalage.
Par ailleurs, la mise en place de services gratuits, notamment dans les transports scolaires, génèrent des difficultés organisationnelles importantes pour les transporteurs. En effet, le nombre d’inscrits augmente sans qu’il soit corrélé aux besoins réels des familles. Le nombre d’usagers occasionnels de ces lignes régulières rend difficile le dimensionnement des flottes et accroît le risque de transport debout pour les élèves.
Cet amendement vise donc à favoriser les tarifs sociaux ou solidaires plutôt que des mesures générales de gratuité.
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