Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3354 (Retiré)

Publié le 7 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door.

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En cas de manquement aux obligations de communication des informations à la charge des autorités organisatrices de la mobilité lors de la passation, de l’attribution ou de l’exécution d’un contrat de service public de transport de voyageurs, telles que définies par le code des transport et le code de la commande publique, l’entreprise de transport ou le gestionnaire d’infrastructure qui a été lésé a droit au versement d’une indemnité dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pour autant dépasser 15 000 €.

Exposé sommaire :

Cet article vise à l’introduction d’une plus grande transparence dans la communication par les autorités organisatrices de la mobilité, d’informations lors des procédures de passation, d’attribution et d’exécution des contrats de services publics de transport de voyageurs.

Il est notamment imposé à l’acheteur public de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires écartés les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du contrat public. L’acheteur dispose d’un délai de 15 jours pour transmettre les informations demandées. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d’un marché public que dans le cadre d’une concession. Toutefois, dans le cadre de la passation des contrats de service de transport, il apparait que le délai de 15 jours est rarement respecté ou que les informations transmises, lorsqu’elles le sont, sont incomplètes.

Il est essentiel de favoriser le respect des obligations de communication par les autorités organisatrices à l’instar des entreprises ferroviaires ou du gestionnaire d’infrastructure en cas de non transmission des informations à l’Autorité Organisatrice, selon les dispositions de l’article L. 264‑7.8°du Code des transport qui sanctionne le manquement aux obligations de transmission d’informations aux autorités organisatrices prévues à l’article L. 2121‑19 du présent code et modifié par la loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

Un renforcement des obligations de publication des détails de la procédure, des rendus, de l’évolution des offres entre les différents tours permettra une meilleure gestion des contrats afin de contribuer à l’accroissement de la qualité du service rendu.

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