Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3367 (Retiré)

Publié le 5 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Saddier, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door.

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Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Des peines complémentaires
« Art. L. 1633‑1. – La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, l’une des peines prévues à l’article 131‑6 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Les services de sûreté de la RATP (GPSR) et de la SNCF (SUGE) signalent de plus en plus le cas de personnes récidivistes dans les réseaux de transport public sans qu’il soit toujours possible juridiquement de les empêcher de pénétrer à nouveau dans les réseaux de transports.

Depuis début janvier, il est notamment constaté une hausse importante des vols à la tire, commis par des bandes organisées, le cas échéant commis avec des mineurs, qui détroussent les voyageurs en toute impunité. La préfecture de police de Paris a constaté une hausse de 33 % de ces délits sur les rails de la capitale principalement.

Cette situation n’est évidemment pas admissible ni pour les Franciliens ni pour les touristes. Elle donne également une image déplorable de notre réseau de transports. Elle peut enfin être source de lassitude et de découragement pour les personnes qui interpellent ces personnes et constatent le peu d’effet de leur travail.

Si les services de sûreté disposent déjà de certaines prérogatives, force est de constater qu’elles ne sont pas suffisantes pour dissuader les récidivistes d’agir.

C’est pourquoi, afin de restaurer la sécurité au sein des réseaux de transport, il apparaît nécessaire d’ouvrir plus largement la possibilité, pour les juges, de prononcer, au titre d’une peine complémentaire, l’interdiction de paraître dans les réseaux de transport public.

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