Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3370 (Retiré avant séance)

Publié le 31 mai 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Saddier, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door.

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A la première phrase de l’article L. 1324-7 du code des transports, les mots « quarante-huit » sont remplacés par les mots « soixante-douze ».

Exposé sommaire :

L’article L. 1324-7 du code des transports dispose que « les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. »

Cette information est nécessaire aux entreprises de transport pour mettre en place l’accord collectif de prévisibilité prévu à l’article L. 1222-7, accord lui-même nécessaire à la mise en œuvre du plan de transport adapté prévu à l’article L. 1222-4.

Toutefois, il apparaît que ce délai de quarante-huit heures est trop court pour permettre une organisation optimum du service en cas de perturbation.

Il est donc proposé de porter à soixante-douze heures le délai de préavis afin de de mieux organiser le service en cas de grève.

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