Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3371 (Retiré avant séance)

Publié le 31 mai 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door.

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I. – Au début de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie de la partie législative du code des transports est ajoutée une sous-section 1 intitulée :

« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, hors heures de pointe ».

II. – À la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie de la partie législative du code des transports est complété par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, en heures de pointe ».
« Art. L. 1222‑7-1. –Par dérogation aux articles L. 1222‑2 à L. 1222‑7, un service normal sur l’ensemble du réseau est garanti, entre 7h00 et 9h00 et entre 17h00 et 19h00, pour permettre la liberté d’aller et venir, la liberté d’accès aux services publics, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie et l’organisation des transports scolaires.

Ce service garanti correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il garantit également l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. ».

III. – Après l’article L. 1222‑11 du code des transports, il est inséré un article L. 1222‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1222‑11‑1. –En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222‑7-1, l’autorité organisatrice de transports impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de transports.
« L’autorité organisatrice de transports détermine par convention avec l’entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. ».

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le code des transports contient un chapitre consacré à « La continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic ». Ce chapitre concerne les « services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial. » (article L. 1222‑1 du code des transports).

Ces dispositions, introduites dans le code des transports par la loi n° 2007‑1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, permet à l’autorité organisatrice d’imposer un niveau minimal de service (article L. 1222‑3) pris en compte dans le cadre d’un plan de transport (article L. 1222‑4) et donnent le droit aux usagers d’être remboursés de leur titres dès lors que la continuité du transport n’a pu être assurée.

Ainsi, en cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transports adapté ou du plan d’information des usagers prévus à l’article L. 1222‑4 du code des transports, l’autorité organisatrice impose au transporteur, quand celui-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de transports. L’autorité organisatrice détermine par convention avec le transporteur les modalités pratiques de ce remboursement. (article L. 1222‑11)

Par ailleurs, l’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport, a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d’utilisation dont il a été privé, ou à l’échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l’abonnement.

L’acte de remboursement est effectué par l’autorité ou l’entreprise qui lui a délivré l’abonnement ou le titre de transport. Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l’autorité organisatrice peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers. (article L. 1222‑12).

Toutefois ces dispositions n’assurent pas obligatoirement un service garanti à 100 %, notamment aux heures de pointe. C’est pourquoi, cet amendement, qui concilie le droit de grève avec, par ailleurs, le droit de chacun à se déplacer, notamment pour se rendre sur son lieu de travail, impose un service normal garanti aux heures de pointe.

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