Publié le 11 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door.
I. – L’obligation mentionnée au VI de l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.
II. – L’obligation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.
L’article 26A ainsi que le VI de l’article 37 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte établissent des objectifs minimaux de part de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement des flottes de véhicules de moins de 3,5 tonnes pour les entreprises de plus de 100 véhicules d’une part, et pour les loueurs de véhicules automobiles d’autre part. Ces objectifs concernent tant les véhicules passagers que les véhicules utilitaires dont le poids maximal est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit les véhicules de catégorie N1 tel que définis à l’article R311‑1 du code de la route.
L’offre de véhicules utilitaires légers à faibles émissions se développe plus lentement que le marché de véhicules passagers à faibles émissions, avec un développement inégal selon les segments.
Le présent amendement vise à reculer la date d’entrée en vigueur des obligations relatives au renouvellement de ces véhicules utilitaires légers au 1er janvier 2023, tant pour les entreprises gérant une flotte de plus de 100 véhicules que pour les loueurs automobiles.
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