Publié le 3 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door.
Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 fixent la proportion minimale des autocars neufs affectés à des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, permettant l’emport de vélos non démontés.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs permettant l’emport de vélos non démontés. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de réservation. »
1. Cet amendement vise à confier à l’autorité organisatrice de la mobilité le soin de déterminer le quota de véhicules susceptibles de permettre l’emport de vélos parmi les autocars neufs affectés aux services réguliers qu’elle organise. Il est opportun qu’elle puisse décider des lignes pour lesquelles ce service est le plus pertinent compte tenu des besoins et des contraintes techniques.
2. Cet amendement vise à déterminer par voie réglementaire la proportion minimale des autocars neufs affectés aux services librement organisés qui doivent permettre l’emport de vélos. Cette disposition permet d’adapter cette offre en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés, en prenant en compte notamment les enjeux de sécurité.
Cet amendement tient compte du fait que certaines situations ne permettent pas d’assurer le transport de vélos et d’ajuster les équipements des véhicules aux besoins.
Enfin, la réservation n’apparaît pas adaptée à la mobilité du quotidien compte tenu de la souplesse qu’elle appelle tant pour les clients que pour les exploitants.
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