Publié le 4 juin 2019 par : M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et voies vertes ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑3‑4. – Les itinéraires inter-régionaux des véloroutes d’intérêt régional prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et ceux inscrits au schéma européen des véloroutes constituent le schéma national des véloroutes. Celui-ci est arrêté par le ministre chargé des transports après avis du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire et du conseil d’orientation des infrastructures.
« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Pour répondre à l’objectif de développement des mobilités actives fixé par la présente loi, la région, en tant que chef de file des autorités organisatrices de la mobilité, doit définir des itinéraires cyclable d’intérêt régional.
Ces itinéraires devront cohérents avec les schémas existants au niveau européen et national, départemental et intercommunal.
La définition de ces itinéraires permettra la prise en compte des itinéraires dans les SRADET et permettra ainsi leur financement partiel par les Régions. Cela, facilitera l’utilisation du vélo sur de longues distances, grâce également au développement des vélos à assistance électrique et de l’intermodalité.
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