Publié le 4 juin 2019 par : M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart.
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue de faciliter l’installation des infrastructures précitées.
L’article 23 prévoit que les bâtiments non résidentiels ou mixtes comportant un parking de plus de 20 places de stationnement devront être équipés d’au moins un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables au plus tard au 1er janvier 2025. Dans les zones urbaines, où le foncier est rare, les parkings sont très majoritairement installés en souterrain.
Le présent amendement vise à compléter cet article en insérant dans le présent projet un article 23quater intégrant un dispositif visant à assouplir la réglementation qui encadre le déploiement des infrastructures de recharge dans les parkings souterrains. En effet, les conditions d’installation et d’utilisation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont très contraignantes : limitation à certains niveaux (trois maximum), limitation à 20 points de charges maximum par compartiment (3 000 m2 maximum), limitation à 150 kVa de puissance délivrable simultanément, cloisons coupe feux...).
Eu égard aux ambitions de la France en matière de développement de l’électromobilité, et face aux besoins de réintégrer la fonction logistique dans les zones urbaines, et afin d’aider les professionnels du secteur à pouvoir accéder à des infrastructures de recharge, il convient d’assouplir ces normes.
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