Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 559 (Irrecevable)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Fasquelle, Mme Poletti, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Perrut, M. de Ganay, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Pierre-Henri Dumont.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le III de l’article 1 prévoit que la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité peut néanmoins délibérer afin de demander à cette dernier le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales.

Il est prévu que la délibération de l’organe compétent intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article 5210‑1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code.

Ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune.

Par ailleurs, la communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1-1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Dès lors, le conseil régional dispose de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de décision dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Le transfert des services de transport public réguliers, à la demande scolaire intervient à la demande de la communauté de communes ou de la commune dans un délai convenu avec la région.

Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an.

Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice de même qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3 à L. 1321‑5 du code général des collectivités territoriales.

Le projet de loi d’orientation des mobilités a notamment pour objectif de réduire les inégalités territoriales. Néanmoins, en faisant de l’intercommunalité le principe régissant la mobilité, il est évident que de nombreuses petites communes vont pâtir de ce schéma et il est donc nécessaire d’introduire plus de souplesse dans la loi.

Il appert que le bilan de la mobilité dans les zones rurales est mauvais : les périmètres des intercommunalités s’agrandissent conduisant à un éloignement des services. Cet éloignement entraîne des hausses constantes des coûts de déplacements pour les habitants ruraux qui, souvent, n’ont aucune autre alternative à l’utilisation de la voiture.

Ainsi, il convient de voir émerger des solutions de mobilité dans ces territoires. Pour ce faire, il convient de remettre la gouvernante de la mobilité aux communes, groupement de communes ou département sur le territoire de la Région qui est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article.

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