Publié le 1er juin 2019 par : M. Fasquelle, Mme Poletti, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Perrut, M. de Ganay, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Pierre-Henri Dumont.
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Art. L. 1214‑2-1. – Est inclus dans le « plan mobilité » un « plan marche à pied » comportant sept mesures.
« Le plan mobilité comprend un plan « marche à pied » visant à développer ce moyen de déplacement non polluant et bénéfique pour la santé visant à assurer :
1° l’amélioration de l’accessibilité à pied dans l’espace public, notamment celui aux réseaux de transports publics, des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi que des personnes âgées ;
2° la continuité des cheminements piétons et leur praticabilité incluant le long des routes ;
3° l’amélioration de la sécurité des piétons, en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ;
4° le traitement piétonnier sécurisé du franchissement des infrastructures de transports créant des effets de coupure ;
5° l’amélioration de l’usage du réseau de voirie par une affectation du trottoir exclusivement réservé aux piétons et la modération des vitesses pratiquées sur les voies de circulation ;
6° l’organisation du stationnement sur la voirie de telle sorte qu’il ne fasse pas obstacle à la visibilité des piétons au droit des passages piétons ;
7° l’amélioration de l’information donnée aux piétons sur les cheminements à suivre, les temps de parcours et les lieux de repos et d’aisance. »
Dans la mesure où cette nouvelle loi a pour ambition de promouvoir les mobilités propres et saines, il paraît important que figure dans la loi un alinéa spécifique fixant clairement comme l’un des objectifs des plans de mobilité celui de favoriser la marche à pied, à travers un plan piéton au contenu précis.
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