Publié le 3 juin 2019 par : M. Fasquelle, Mme Poletti, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Perrut, M. de Ganay, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Pierre-Henri Dumont.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements où la force motrice humaine est nécessaire, les équipements pouvant être éventuellement dotés d’une aide motorisée complémentaire à cette force. »
L’article L. 1271‑1 précise que les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en oeuvre de l’objectif assigné au système des mobilités défini à l’article L. 1111‑1.
La modification a pour but de préciser la nature de cette assistance qui ne peut se substituer à la force humaine telle que se comprend la rédaction de l’article mais qui vient la compléter. C’est par exemple le cas des vélos dont le pédalage peut être assisté mais où le pédalage est nécessaire pour que le moteur entre en fonction afin d’amplifier le mouvement.
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