Publié le 7 juin 2019 par : M. Saddier, Mme Corneloup, M. Ferrara, M. Sermier, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Reiss, M. Bony, M. Menuel, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Lacroute.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les exploitants de remontées mécaniques attribuent à leurs salariés des cartes de libre circulation leur permettant d’emprunter les remontées mécaniques présentes sur le domaine skiable dont ils ont la gestion.
Ceux-ci sont amenés, quel que soit leur poste de travail, à emprunter ponctuellement ou régulièrement, ces remontées mécaniques pour les besoins de leur employeur. A cet effet d’ailleurs, la carte de libre circulation permet de s’assurer du trajet suivi par le salarié (se déplaçant sur le domaine skiable et reliant une remontée mécanique à autre par l’emprunt d’une piste) et de pouvoir rapidement le localiser pour des raisons de sécurité (changement météorologique etc.).
Il est impératif, vis-à-vis des clients empruntant les remontées mécaniques pour leur loisir, que les salariés des exploitants de domaines skiables utilisent les mêmes voies d’accès et par conséquent soient munis d’une telle carte.
En outre, l’irrégularité de leurs plannings impose aux salariés de bénéficier d’une carte unique de libre circulation puisque la souplesse d’organisation inhérente à l’exploitation de remontées mécaniques exige qu’un salarié puisse être mobilisé au pied levé pour assurer le remplacement d’un autre salarié sur un poste différent du sien (tant techniquement que géographiquement).
Or, depuis un récent renforcement administratif, les laisser-passer d’accès aux remontées mécaniques délivrés aux salariés des domaines skiables sont soumis à une taxation URSSAF au titre d’un avantage en nature (charges patronales et charges salariales).
En effet, l’URSSAF considère, même en l’absence d’utilisation par le salarié durant ses jours de repos, que 2/7èmes du prix du forfait ski usager doivent être imputés comme avantage en nature, alors même que les grilles tarifaires prévoient l’accès gratuit (inclus dans le forfait saison) pour les jours de ski au-delà de 25 jours. L’avantage consenti est donc nul.
Aussi, cet amendement prévoit de supprimer la taxation réalisée par l’URSSAF des forfaits de ski utilisés par les salariés des domaines skiables.
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