Publié le 5 juin 2019 par : M. Reda, M. Bazin, M. Thiériot, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, Mme Meunier, M. Saddier, M. Cinieri, M. Bony, M. Dive, M. Lurton, M. Cattin, M. Descoeur, M. Abad, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Brun, M. Sermier, M. de Ganay, M. Vialay, Mme Brenier, M. Boucard.
Le deuxième alinéa du II de l’article 529‑4 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent., qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d’identité,
« L’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peut retenir le contrevenant pour le mettre en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité. L’agent procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le contrevenant est aussitôt informé par l’agent de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.
« L’agent avise l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent du résultat de la vérification d’identité.
« Dans les conditions prévues à l’article 78‑3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »
A ce jour, lorsqu’un contrevenant fraude dans les transports en commun et qu’il n’est pas en mesure de payer immédiatement l’amende, les agents assermentés de l’exploitant du service de transport, les agents de la Surveillance Générale (SUGE) sur le réseau ferroviaire SNCF ou les agents du Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) de la RATP sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant.
Cependant, lorsque le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils doivent faire appel à un officier de police judiciaire (OPJ) pour immobiliser le contrevenant et opérer une vérification d’identité.
Du fait du nombre trop faible d’OPJ pour mettre en place cette procédure complexe, la pratique montre que les services de sûretés des transporteurs sont souvent contraints de relâcher les fraudeurs qui ne veulent pas donner leur véritable identité, sans pouvoir dresser de procès-verbal d’infraction à leur encontre. Cette situation n’est pas acceptable.
Pour pallier cette lacune, cet amendement propose de permettre et de donner les moyens aux agents assermentés de l’exploitant du service de transport, SUGE et GPSR, d’établir l’identité du contrevenant, après avoir prévenu l’OPJ territorialement compétent et dans le respect des règles prévues par le Code de procédure pénale.
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