Modernisation de la distribution de la presse — Texte n° 1978

Amendement N° AC103 (Rejeté)

Publié le 15 juillet 2019 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants :

« Les colporteurs-vendeurs sont réputés salariés à partir du moment où ils exercent leur activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d’une autre personne physique ou morale.
« Sont présumés être les employeurs les personnes physiques ou morales qui, pour le développement de leur activité économique et commerciale, recourent à la conclusion de contrats ayant pour objet la location de la force de travail.
« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, les liens de subordination juridique ou de dépendance économique sont établis notamment :
« a) Lorsque le colporteur-vendeur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;
« b) Ou lorsque le colporteur-vendeur est intégré à l’organisation d’autrui, de sorte qu’il ne dispose pas d’une identité propre sur le marché des biens et des services en dehors de celle de son cocontractant. C’est notamment le cas lorsque le colporteur-vendeur, pour l’exécution de son activité, est soumis à des instructions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ;
« c) Ou lorsque le colporteur-vendeur ne fixe pas lui-même ou par entente avec le client le prix de ses prestations ;
« d) Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement considèrent que la situation actuelle des colporteurs devrait être régularisée et non encore assouplie. En effet, le soutien d’une partie des éditeurs au portage multi-titres tient du fait que la situation actuelle place (sans que la loi ne soit respectée) les éditeurs en position de donneurs d’ordre, ce qui devrait impliquer une requalification des contrats en salariat. Se pose la question en creux du statut des colporteurs-vendeurs.

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