Publié le 26 juin 2019 par : M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« biogaz »
les mots :
« gaz renouvelable ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 18, à la première phrase des alinéas 23 et 24 et aux alinéas 25 et 29.
Les garanties d’origine sont régies par la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables révisée en 2018. Cette directive impose aux États Membres de mettre en place des garanties d’origine pour le « gaz produit à partir de sources renouvelables ».
Par ailleurs, le sous-amendement CE710 du Gouvernement, adopté par la commission des affaires économiques, va dans ce sens en substituant la notion de « gaz renouvelables » à celle de biogaz à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie sur les conditions d’accès aux réseaux de gaz naturel. Ainsi, le Gouvernement souhaite adapter le code de l’énergie à l’ensemble des filières de gaz renouvelable y compris le méthane de synthèse produit à partir d’électricité renouvelable.
Il est proposé de mettre cet article en cohérence avec le cadre européen et la volonté du Gouvernement d’étendre les dispositifs actuels à tous les gaz renouvelables.
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