Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 314 (Irrecevable)

Publié le 24 juin 2019 par : Mme Rabault, Mme Battistel, M. Potier, M. Bouillon, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à résoudre une difficulté d’interprétation liée la mise en application de l’article L214-18-1 du code de l’environnement.

Cet article, créé par l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017 prévoit que les moulins à eau équipés pour produire de l’hydroélectricité et classés en liste 2 de l’article L.214-17 du code de l'environnement ne soient plus soumis à l'obligation de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. Cette dérogation s’applique uniquement aux moulins existant à la date de publication de la loi précitée.

Cette disposition permet ainsi de concilier l’objectif de restauration de la continuité écologique des cours d’eau et la préservation du patrimoine que représentent les moulins, tout en permettant le développement de la micro-électricité.

De nombreuses associations ont cependant fait part des difficultés rencontrées dans l’application de cet article, en raison de l’interprétation qui est en faite par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, qui semble méconnaître l’intention du législateur.

En effet, ainsi qu’il l’a indiqué dans une réponse à une question écrite publiée au journal officiel du 9 août 2018 (page 7224 http://questions.assemblee-nationale.fr/static/15/questions/jo/jo_anq_201832.pdf), le Ministère considère que les moulins pouvant bénéficier de cette dérogation sont les moulins « d'ores et déjà équipés pour la production hydroélectrique ou en train d'être équipés à la date de publication de la loi », excluant ainsi les moulins équipés postérieurement à la loi.

Lors des débats parlementaires, le rapporteur du projet de loi au Sénat avait pourtant explicitement indiqué lors de la commission mixte paritaire du 1er février 2017 que seraient concernés par cette disposition « les moulins existant à la date de publication de la loi déjà équipés aujourd'hui ou qui pourraient l'être demain » (http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4443.asp).

Ainsi, dans l’intention du législateur, seule l’existence du moulin, et non son équipement électrique, doit être antérieure à la date de publication de la loi du 24 février 2017 pour bénéficier de la dérogation prévue à cet article.

Cet amendement vise donc à préciser la rédaction de l'article L214-18-1 du code de l'environnement afin que l'intention du législateur soit respectée et que tous les moulins existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017, déjà équipés pour produire de l’hydroélectricité ou qui le seraient postérieurement à la loi, puissent déroger à l'obligation de restauration de la continuité écologique des cours d'eau.

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