Publié le 22 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Leclerc, M. Bony, Mme Bassire, Mme Valérie Boyer, M. Dive, M. Masson, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viala, M. Bouchet, M. Deflesselles, M. Sermier, M. Reiss, M. Forissier, M. Descoeur, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les moulins hydrauliques permettent de créer de l'énergie verte et concourent ainsi à l'atteinte des objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de serre visés à l'article 1 du présent projet de loi et d'accroissement de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité visé par l'article L.100-4 du code de l'énergie.
Ils sont pourtant détruits chaque année par centaines sur ordre de l'administration en raison d'un législation inadaptée et d'un classement hâtif et non scientifique des cours d'eau.
En effet, actuellement, les cours d’eau peuvent être classés, conformément aux dispositions de l’article L.214-17 du code de l’environnement, selon deux listes.
Doivent figurer sur la première liste les cours d’eau « qui sont en très bon état écologique ou identifiés (…) comme jouant le rôle de réservoir biologique ». Des règles strictes y sont attachées : Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau est subordonné à des prescriptions de l’autorité administrative.
Dans la pratique, faute de temps et de moyens, les cours d’eau sont abusivement classés en liste 1 par l’autorité administrative sans diagnostic préalable.
La majorité des cours d’eau classés en liste 1 qui regroupe ceux « en très bon état écologique » présentent en réalité un état chimique des eaux déplorable.
Les prescriptions administratives qui permettrait le maintien des ouvrages existant imposent en réalité de tels coût financiers (plusieurs centaines de milliers d'euros) qu'ils obligent les propriétaires, sous peine d'amende, à détruire purement et simplement les seuils de prise d'eau des moulins. Des subventions publiques sont même accordées pour financer la destruction.
Le classement abusif des cours d'eau en liste 1 additionné aux prescriptions de l'administration pour le maintien des ouvrages existants conduit dans la pratique à la destruction de seuils de moulins centenaires sur des cours d'eau où nul poisson n'y circule ou ne s'y reproduit, alors qu'ils pourraient produire de l'électricité verte.
Afin de remédier à cette situation, le présent amendement prévoit donc que le classement du cours d’eau en liste 1 devra désormais être précédé de la réalisation d’un diagnostic établi en fonction de critères précis et objectifs.
Il est ainsi imposé à l’autorité administrative compétente d’avoir établi à la date du 31 décembre 2019 une nouvelle liste révisée selon ces nouvelles conditions.
A cette même date, devront avoir fait l’objet d’un retrait de cette liste les cours d’eau ne présentant pas un bon état chimique des eaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.