Publié le 22 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Leclerc, M. Bony, Mme Bassire, Mme Valérie Boyer, M. Dive, M. Masson, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viala, M. Bouchet, M. Deflesselles, M. Sermier, M. Reiss, M. Forissier, M. Descoeur, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Actuellement, les cours d’eau peuvent être classés, conformément aux dispositions de l’article L.214-17 du code de l’environnement, selon deux listes.
Doivent figurer sur la seconde liste les cours d’eau « dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ».
L’autorité administrative définit les règles applicables à l’ouvrage installé sur un tel cours d’eau en concertation avec le propriétaire. Moins strictes que celles auxquelles sont assujettis les ouvrages installés sur les cours d’eau classés en liste 1, elles n’en demeurent pas moins contraignantes.
Le présent amendement impose à l'administration une révision de la liste 2 et la réalisation enfin d’un travail sérieux afin que soient préservés les moulins hydrauliques susceptibles de produire de l'électricité verte.
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