Publié le 24 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Leclerc, M. Bony, Mme Bassire, Mme Valérie Boyer, M. Dive, M. Masson, Mme Dalloz, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viala, M. Bouchet, M. Deflesselles, M. Sermier, M. Reiss, M. Forissier, M. Descoeur, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Actuellement, les cours d’eau peuvent être classés, conformément aux dispositions de l’article L.214-17 du code de l’environnement, selon deux listes.
Doivent figurer sur la première liste les cours d’eau « qui sont en très bon état écologique ou identifiés (…) comme jouant le rôle de réservoir biologique ».
Doivent figurer sur la seconde liste les cours d’eau « dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ».
L’intérêt d’un tel classement est de satisfaire l’objectif de « continuité écologique » visé au 7° de l’article L.211-1 du code de l’environnement. En effet, le classement du cours d’eau en liste 1 permet le maintien du respect de la continuité écologique ; tandis que le classement en liste 2 doit permettre d’atteindre la continuité écologique dans les cours d’eau où elle est jugée nécessaire.
Le fait pour un cours d’eau de n’être classé, ni en liste 1, ni en liste 2, signifie donc que l’autorité administrative n’a pas jugé que la continuité écologique devait être préservée ou recherchée.
Or, l'administration impose aux propriétaires de seuils de moulins installés sur des cours qui ne sont classés ni en liste 1, ni en liste 2 des sujétions sur le fondement de la « continuité écologique ».
Elle s'appuie pour cela sur une jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 22 février 2017, n°398212) qui a jugé que la continuité écologique était un objectif général visé par le 7° de l'article L.211-1 du code de l'environnement et que cette disposition pouvait donc servir de fondement à des sujétions en dehors des cas prévus à l'article L.214-17, le législateur n'ayant pas entendu restreindre à ces cas l’application de cet objectif.
Le législateur n'avait sans doute pas prévu que l'administration se fonderait sur cet objectif général pour imposer des sujétions en dehors des cas des ouvrages installés sur les cours d'eau classés.
Il ne parait pourtant pas logique d'imposer des prescriptions à des ouvrages sur le fondement de la continuité écologique alors que l'administration n'a même pas estimé que le cours d'eau devait être classé a minima en liste 2, classement qui signifie qu' « il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ».
Cela pose un grave problème de sécurité juridique, l'administration pouvant à tout moment ajouter des prescriptions nouvelles sans aucun fondement scientifique.
Mettre fin à une pratique décisionnaire arbitraire qui conduit à la destruction de notre patrimoine hydraulique sans raison écologique valable et qui empêche la réhabilitation des moulins hydraulique aux fins de production d'électricité verte, tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.