Publié le 27 juin 2019 par : M. Potier, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« - délivrer des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires, avec une attention particulière portée à la lutte contre la précarité énergétique ;
« - bénéficier d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne ses activités, droits et obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou acteur du marché pratiquant l’agrégation ;
« - être traitée comme un client actif en ce qui concerne la consommation d’électricité auto-produite.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant de la liste des statuts juridiques éligibles, des critères objectifs et non-discriminatoires d’accès au statut de communauté énergétique ainsi que les mesures visant à réduire les obstacles à leur mise en place. ».
La Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables enjoint dans son article 22 les États-membres de permettre aux clients, notamment les ménages, de participer à une Communauté d’énergie renouvelable dont la définition figure au paragraphe 16 de l’article 2. La Directive sur le marché intérieur de l’électricité - en cours d’adoption- enjoint dans son article 16 les États membres d’établir un cadre réglementaire favorable pour les Communautés énergétiques citoyennes. Ces dernières sont définies au paragraphe 11 de l’article 2.
Ces notions n’existant pas dans le droit français, il est nécessaire de les créer avant de pouvoir cette Communauté faire exister dans les faits. Dans cette optique, l’amendement de la Commission entend créer le statut juridique de la communauté d’énergie renouvelable.
Pour des raisons de clarté et de simplicité, il semble pertinent de fondre en une seule définition les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes en créant un seul et même statut, à l’image de la démarche d’autres États membres ayant déjà transposé en droit interne ces dispositions, c’est le cas la Grèce.
Le présent sous-amendement propose donc d’une part, de modifier la dénomination de ces communautés en « communauté d’énergie citoyenne et renouvelable » et, d’autre part, d’apporter les modifications propres aux communautés énergétiques citoyennes, notamment en matière de services énergétiques et de traitement non-discriminatoire.
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