Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH529 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Eliaou, Mme Janvier, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Vignal, Mme Lardet, M. Blanchet, M. Pont, Mme Robert, M. Vuilletet, M. Paris, Mme Pouzyreff, Mme Fontenel-Personne, M. Marilossian, M. Raphan, Mme Rossi, Mme De Temmerman, Mme Hérin, Mme Piron, Mme Vidal, Mme Provendier.

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Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La conception par tiers donneur est mentionnée dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permettra une meilleure prise en charge par les médecins de leurs patients conçus à partir de dons de gamètes ou issus d’un don d’embryon conçus dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation.

L’accès des médecins aux informations médicales du tiers donneur est déterminant considérant l’importance des antécédents familiaux pour une partie des pathologies. Il pourra également bénéficier aux donneurs en cas de découverte d’une maladie grave potentiellement héréditaire chez l’individu issu du don.

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