Publié le 30 septembre 2019 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 6° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « L’ordonnance de protection est notifiée aux parties, et communiquée par le juge immédiatement à la victime, à la partie défenderesse et aux administrations publiques compétentes pour l’adoption des mesures de protection, que ce soit des mesures de sécurité ou d’assistance sociale, juridique, sanitaire, psychologique ou de toute autre nature.
« « Un décret précise les conditions de la circulation de ces communications. » »
Cet amendement vise à rendre l'ordonnance de protection pleinement effective. Les administrations publiques compétentes étant informées des mesures de protection prises, les démarches de la victime seront facilitées et l'efficacité de la protection sera renforcée.
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