Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin, M. Vialay.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région dispose d’un délai de trois ans à compter de cette date pour engager la procédure décrite à l’alinéa précédent. »
La définition des bassins de mobilité répond à une logique d’organisation territoriale. Certains territoires ont déjà procédé à cet exercice de définition et de délimitation des différents flux de transport en déterminant une maille fine et cohérente par rapport aux enjeux locaux.
Le présent amendement vise donc à tenir compte de ces travaux afin d’éviter d’engager ce travail lorsque celui-ci a déjà été effectué. Il est donc proposé que les régions ne soient pas contraintes d’engager la procédure décrite à l’alinéa 13 de l’article 4 du projet de loi immédiatement après la promulgation de la loi.
Cependant, la philosophie de l’élaboration de la cartographie du bassin de mobilité est celle d’une concertation entre la région et les AOM locales. Afin de trouver un équilibre entre respect du travail déjà fourni et nécessité d’une concertation, l’amendement prévoit que la procédure doit cependant être mise en œuvre dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi d’orientation des mobilités.
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