Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Anthoine, M. Bazin, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Brun, M. Ramadier, M. Boucard, Mme Kuster, M. Masson, Mme Poletti.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 14 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Le présent amendement vise à étendre la liste des éléments qui devront faire l’objet d’une précision par le décret d’application des dispositions relatives à l’identification des cycles.
Parmi ces éléments, compte tenu du fait que plusieurs types d’acteurs sont susceptibles d’intervenir sur le fichier unique des propriétaires de cycles à chaque étape de la vente d’un vélo, il est nécessaire que le décret précise les différents acteurs en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du fichier, ainsi que ses modalités de financement.
En outre, le fichier unique devra recenser les lieux de survenance des infractions liées aux cycles. Ces données seront basées sur les données de géolocalisation des cycles, lorsqu’elles existent, et sur les données issues des pré-plaintes en ligne et des plaintes formelles déposées par les cyclistes, afin de permettre aux autorités organisatrices et aux forces de l’ordre de renforcer la sécurité des lieux où les vols de cycles surviennent le plus fréquemment.
Le décret devra également prévoir les critères retenus par l’État pour agréer les opérateurs en charge du traitement des données de géolocalisation afin de s’assurer de leur compétence et de leur sérieux, ainsi que du respect des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Enfin, le décret devra fixer les critères minimaux à satisfaire pour les moyens d’identification, afin de s’assurer que ces moyens sont uniformes et efficaces et permettent au minimum une identification lisible, indélébile et infalsifiable.
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