Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, M. Le Fur.
À l’alinéa 4, après le mot :
« donneur »,
insérer les mots :
« et, s’il est marié, celui de son conjoint, ».
Le mariage instaure entre les époux des devoirs réciproques prévus aux articles 212 et 215 du Code civil : respect, fidélité, secours, assistance, communauté de vie. Cette union oblige en outre les époux à une loyauté mutuelle, fréquemment retenue par la jurisprudence pour sanctionner, par le prononcé du divorce pour faute, celui qui a caché à l’autre un acte important. Au regard des possibles répercussions familiales de la naissance d’un enfant à la suite d’un don de gamètes, ce devoir de loyauté implique nécessairement que le don ne puisse être réalisé que du consentement des deux époux. Cette exigence est d’autant plus forte que, s’il est adopté sur ce point, le projet de loi permettra à tout enfant né d’un don devenu majeur de connaître l’identité du donneur. Il est absolument inenvisageable que, lorsque le donneur est marié, son conjoint découvre ce don et la naissance de cet enfant sans y avoir préalablement consenti.
Le mariage impose un devoir de loyauté entre les époux qui postule qu’un acte aussi important que le don de gamètes ne puisse être réalisé par l’un sans que l’autre y ait également consenti.
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