Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 182 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Le Fur.

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Substituer aux alinéas 13 à 39 les deux alinéas suivants :

« f) Après l’article 360, il est inséré un article 360‑1 ainsi rédigé :
« Art. 360‑1. – L’adoption simple est également permise, à l’exclusion de toute autre forme d’adoption, pour l’établissement d’un lien de filiation entre l’adopté et la femme vivant en couple avec sa mère. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli pour le cas où notre amendement visant à la suppression de l’article 1er du projet de loi ne serait pas retenu.

En cas de recours à l’assistance médicale à la procréation dans un couple de femmes, la filiation est légalement établie à l’égard de celle qui accouche par le seul fait de l’accouchement. Pour organiser un lien à l’égard de la seconde, l’adoption simple est la meilleure solution. Elle permet en effet de consolider la situation de l’enfant à l’égard de la femme qui partage la vie de sa mère sans le priver définitivement de la possibilité d’établissement d’un lien de filiation paternelle. Ainsi, l’adoptante pourra être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté et participer effectivement à sa vie quotidienne. L’enfant pourra en outre hériter des biens de l’adoptante au décès de cette dernière.

Cet amendement vise à organiser le lien de filiation à l’égard de la femme partageant la vie de la mère de l’enfant grâce au recours à l’adoption simple.

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