Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Le Fur.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« , à l’égard de chacune d’elles, par »
les mots :
« à l’égard de la femme qui accouche conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du présent code. La filiation à l’égard de l’autre femme résulte de ».
Amendement de repli pour le cas où nos amendements visant à la suppression de l’article 1er du projet de loi et des alinéas 11 à 34 de l’article 4 ne seraient pas retenus.
Depuis le droit romain, hors hypothèse d’adoption, la mère est celle qui accouche : mater semper certa est ! En cas de recours à l’assistance médicale à la procréation dans un couple de femmes, il est impératif de faire produire cet effet essentiel à ce principe. Par conséquent, la filiation doit être légalement établie à l’égard de celle qui accouche par le seul fait de l’accouchement. Dissocier, par la loi, le fait qu’est l’accouchement de ses conséquences juridiques en termes d’établissement du lien de filiation maternelle risquerait de préparer la voie à la légalisation de la gestation pour autrui en droit français.
En cas de recours à l’assistance médicale à la procréation dans un couple de femmes, la règle mater semper certa est impose que le lien de filiation à l’égard de celle qui accouche soit fondé sur l’accouchement et non sur une déclaration de volonté
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