Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Le Fur.
L’article 16‑4 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour but ou conséquence de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme. »
Le développement des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites (IPS) fait courir le risque de la fabrication de gamètes ou d’embryons artificiels. De telles perspectives conduiraient à remettre en cause, profondément, la nature de l’espèce humaine. En effet, elles ouvriraient la voie à l’autoreproduction ou à la fabrication d’enfants sans gamètes. Le principe de protection de l’intégrité de l’espèce humaine posé à l’article 16‑4, alinéa 1er du Code civil et la nécessité de conserver à l’espèce humaine le caractère sexué de sa reproduction imposent d’interdire ce type de pratique en insérant un nouvel alinéa à ses dispositions.
L’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 16‑4 affirmant l’interdiction de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme permettra de renforcer le principe de protection de l’intégrité de l’espèce humaine et de conserver à l’espèce humaine le caractère sexué de sa reproduction.
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