Publié le 14 novembre 2019 par : M. Rolland, M. Masson, M. Bony, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Reda, M. Dive, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Nury, Mme Genevard, M. Viala.
I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , hébergements de groupe ou gîtes de groupe ou hébergements collectifs. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’instauration d’une taxe de séjour calculée sur la base d’un pourcentage du prix de la nuitée pour les hébergements non classés se révèle être extrêmement pénalisante pour certains établissements ne pouvant pas accéder à un classement officiel en étoiles.
Tel est notamment le cas des hébergements de groupe de type gîte de groupe, gîte d’étape, ou gîte de séjour, dont les capacités d’accueil souvent importantes conjuguées au mode de fonctionnement de ces hébergements, donnent lieu à des niveaux de taxation élevés ainsi qu’à une gestion complexe de la collecte par leurs exploitants.
Le présent amendement propose donc de traiter le sort de ces hébergements selon les modalités de calcul traditionnelles de la taxe de séjour applicables aux hébergements classés 1 étoile.
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