Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1341C (Rejeté)

(1 amendement identique : 1373C )

Publié le 14 novembre 2019 par : M. Viala, M. Hetzel, M. Abad, M. Bazin, M. Lurton, M. Sermier, M. Nury, M. Le Fur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Bouchet, M. Perrut, M. Brun, M. Thiériot.

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I. – Le premier alinéa dub du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole représente de réelles contraintes réglementaires et financières qui obligent de plus en plus d’exploitants à se regrouper.

Cependant, et bien que ce regroupement d’exploitants soit bénéfique dans la lutte contre l’artificialisation des sols il ne permet pas aux agriculteurs de profiter de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux alors même, que les coopératives ou GIE sont quant à elles ; éligibles à cette exonération.

Cet amendement vise à permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

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