Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Lardet, Mme Degois, M. Vignal, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Haury, Mme Gomez-Bassac, M. Martin.
I. – L’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA permet aux États-membres d’appliquer des taux réduits à des « petits services de réparation » pour les cycles (a), chaussures et articles en cuir (b) et vêtements et linge de maison (c).
De plus, sept pays de l’Union européenne ont déjà adopté une TVA réduite sur ces activités avec des taux allant de 5 à 8 % (Belgique, Suède,Luxembourg, Malte, Hollande. Pologne, Portugal et la Suède).
C’est pourquoi, cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation de cycles, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison.
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