Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1875C (Irrecevable)

Publié le 13 novembre 2019 par : M. Rolland, M. Masson, M. Bony, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Reda, M. Dive, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Nury, M. Viala.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale tel que présenté par le Gouvernement acte la nécessité de revenir sur la réforme engagée par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

L’objectif initial de cette disposition était d’apporter une réponse organisationnelle dans les prescriptions des établissements de santé en améliorant la pertinence et la traçabilité des transports par le biais d’une meilleure gestion des flux.

Malheureusement, depuis la mise en place de l’article 80 de la LFSS de 2016 au 1er octobre 2018, la mauvaise gestion hospitalière avec des doubles prescriptions a déstabilisé financièrement les établissements et les entreprises de transport sanitaire, tant au niveau organisationnel que opérationnel. Or force est de constater, que ni les ARS, ni les CPAM , n’ont les moyens de contrôler ces doubles facturations, pour l’une, et les moyens techniques non conventionnels pour l’autre.

Ainsi, les délais de paiement des transports sanitaires sont passés de 5 à 70 jours en moyenne, les coûts de gestion et facturation grèvent les trésoreries des opérateurs et à l’heure où le Président de la République annonce vouloir continuer à faire vivre les services publics dans le monde rural, les transports sanitaires y travaillant subissent encore plus grandement la situation, déjà complexifiée par la désertification médicale.

Cet amendement propose de faire évoluer le dispositif initial, en allant plus loin que la réforme envisagée par le Gouvernement au sein du PLFSS, qui vise surtout à permettre le développement de nouveaux modes de transport de patients en facilitant le développement de modes d’organisation expérimentaux.

Ainsi, il confie à la caisse de sécurité sociale du régime général la responsabilité de régler les prestations de transport aux transporteurs sanitaires, dans le respect de la dotation affectée à chaque établissement.

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