Publié le 17 octobre 2019 par : M. Orphelin, M. Acquaviva, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Gaillot, M. Gouffier-Cha, M. Houlié, M. Juanico, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Maire, M. Marilossian, Mme Mörch, M. Nadot, M. Pancher, Mme Valérie Petit, Mme Provendier, M. Renson, M. Vignal, M. Viry.
I. – À l’alinéa 104, après le mot :
« carbone »,
insérer les mots :
« et sur la masse du véhicule ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :
« carbone »,
insérer les mots :
« et sur la masse ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :
« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »
les mots :
« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au Abis ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :
« ce barème »
les mots :
« le barème figurant en A du III ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :
« le A ou le B »
les références :
« les A et Abis ou le B ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :
« Abis. – Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa dua du III de l’article 1011bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :
« carbone »,
insérer les mots :
« , la masse ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot :
« enfant, »,
insérer les mots :
« et 300 kilogrammes, ».
IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au Abis du III, 500 kilogrammes.
« 4° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au Abis du III, 400 kilogrammes. »
X. – En conséquence, compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :
« S’agissant du barème prévu au Abis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »
XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :
« et sur la masse du véhicule ».
XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.
XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le premier alinéa dua est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules mentionnés aua du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot :
« suivant »
les mots :
« et les deux alinéas suivants ».
XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1700 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :
« a) Pour les véhicules mentionnés aua du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».
XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1700 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :
« b) pour les véhicules mentionnés aub du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »
XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1700 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux références :
« eta etc »
les références :
« etaa,a etc ».
Cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile la question du poids des véhicules. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° I-1852, affectant d’un malus les seuls véhicules de plus d’1,7 tonne.
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