Publié le 13 novembre 2019 par : M. Rolland, M. Masson, M. Bony, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Reda, M. Dive, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Nury, Mme Genevard, M. Viala.
Aux sixième et septième lignes de la première colonne des tableaux du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « vacances », est inséré le mot : « associatifs ».
Pour le calcul de la taxe de séjour, avant 2019, afin d’appliquer une tranche tarifaire autre que celle des hébergements sans classement, les communes pouvaient inscrire chaque établissement du territoire dans la grille tarifaire comme le prévoyaient les articles L. 2333‑32 et L. 2333‑42 du code général des collectivités territoriales.
Ce n’est plus le cas et nous pouvons constater un certain nombre de dérives. Il apparaît en effet que des structures d’hébergement collectif haut de gamme bénéficient d’un montant de taxe de séjour relativement faible par rapport à leur standing. Elles sont en effet classées comme villages de vacances, soit les mêmes taux que pour un hôtel deux étoiles, malgré les prestations haut de gamme qu’elles proposent à leur clients.
C’est pourquoi il convient de préciser dans la loi qu’en dehors des villages de vacances associatifs, les structures d’hébergement collectif doivent appliquer un taux de taxe de séjour équivalent au standing qu’elles proposent.
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