Publié le 15 octobre 2019 par : M. Roseren, M. Batut, Mme Bureau-Bonnard, M. Causse, M. Cazenove, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Gaillard, Mme Kamowski, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lenne, M. Haury, Mme O'Petit.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 1407ter du code général des impôts permet aux communes concernées par la taxe sur les logements vacants, de voter par délibération la mise en place d’une majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Ce dispositif apporte ainsi un outil fiscal aux mains des communes qui connaissent une pénurie de logement pour la population permanente.
Cependant, pour pouvoir mettre en place la majoration de taxe d’habitation, l’article 1407ter exige, en sus d’une situation de tension sur le marché du logement, une « zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants ».
Ce critère de population porte préjudice aux communes touristiques qui ont un population permanente inférieure au seuil exigé et qui connaissent pourtant une pénurie de logement du fait de la part de la population touristique.
Ainsi, nombreux territoires touristiques, notamment les zones de montagnes, sont touchés par une raréfaction des logements à destination de résidence principale au profit de la multiplication des résidences secondaires.
Ce phénomène entraîne dès lors des difficultés pour les résidents permanents à trouver un logement à des prix raisonnables.
Dès lors, ce présent amendement vise à autoriser les communes touristiques concernées par cette problématique selon uns liste définie par décret à mettre en place la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires.
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