Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Nury, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, Mme Meunier, M. de la Verpillière, M. Ferrara, M. Bazin, Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Savignat.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :
« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;
2° L’article 1655sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à créer une latitude de choix pour tous les entrepreneurs exerçant en nom propre et dont la majorité sont assujettis à l’impôt sur le revenu : celle de pouvoir, à l’instar de ce qui existe pour les EIRL, opter pour l’impôt sur les sociétés s’ils le jugent favorable, et ce aussi bien en cours d’activité que lors de la création de leur activité.
En effet, en l’état de la législation actuelle, un entrepreneur assujetti à l’impôt sur le revenu doit l’acquitter sur l’intégralité du bénéfice, y compris la part qu’il décide de réinvestir dans l’entreprise et qu’il ne perçoit donc pas en tant que rémunération.
Il serait équitable de distinguer la rémunération de l’exploitant du bénéfice de l’entreprise. Opter pour l’impôt sur les sociétés le permet.
Rappelons que depuis une série de réformes intervenues au cours des dernières décennies, l’assujettissement à l’IS n’est plus tributaire de l’exercice de l’activité dans le cadre d’une association ou sous une forme juridique déterminée. Cette possibilité d’option est ouverte aux EIRL et aux EURL. De leur côté, les SASU (sociétés par actions simplifiées à associé unique), qui comme leur nom l’indique ne comptent qu’un seul associé, sont soumises de plein droit à l’IS.
La possibilité d’option pour l’IS deviendrait ainsi totalement indépendante de la forme juridique choisie lors de la création de l’entreprise. Elle s’inscrirait en lien avec l’article 50 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui permet aux sociétés et groupements visés au 1 de l’article 239 du code général des impôts (CGI), de même qu’aux EIRL de renoncer à leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.
Par ailleurs, l’assujettissement à l’IS n’est aucunement incompatible avec la conservation du statut social de travailleur indépendant par l’exploitant.
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