Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Dalloz, M. Abad, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Lurton, M. Masson, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :
« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;
2° L’article 1655sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à créer une latitude de choix pour tous les entrepreneurs exerçant en nom propre et dont la majorité sont assujettis à l’impôt sur le revenu : celle de pouvoir, à l’instar de ce qui existe pour les EIRL, opter pour l’impôt sur les sociétés s’ils le jugent favorable, et ce aussi bien en cours d’activité que lors de la création de leur activité.
En effet, en l’état de la législation actuelle, un entrepreneur assujetti à l’impôt sur le revenu doit l’acquitter sur l’intégralité du bénéfice, y compris la part qu’il décide de réinvestir dans l’entreprise et qu’il ne perçoit donc pas en tant que rémunération.
Il serait équitable de distinguer la rémunération de l’exploitant du bénéfice de l’entreprise. Opter pour l’impôt sur les sociétés le permet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.