Publié le 17 octobre 2019 par : M. Forissier, M. Abad, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Lurton, M. Menuel, M. Reda, M. Dive, M. Masson, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Le Grip.
I. – Au 3 du II de l’article 238quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet de cet amendement est de simplifier la transmission d’entreprises tout en permettant à un chef d’entreprise, cédant son fonds de commerce ou son entreprise par exemple, de continuer à exercer une forme de direction de l’entreprise pendant deux années afin de faciliter sa survie lors d’une transmission. Trop souvent, la simple vente d’une entreprise, sans assurer une forme de continuité dans la direction, conduit celle-ci à ne pas connaître un développement satisfaisant, voire à fermer ses portes.
L’objectif du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises est de faciliter la transmission des entreprises. Assurer la viabilité d’une transmission d’entreprise, exonérée de fiscalité, est l’une des conditions essentielles pour remplir cet objectif. C’est l’objet de cet amendement qui permet à un chef d’entreprise de rester à la direction effective de l’entreprise pendant un maximum de deux années après la vente de celle-ci afin de continuer de bénéficier des exonérations fiscales tout en assurant une bonne transmission.
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