Publié le 16 octobre 2019 par : M. Pauget, M. Ferrara, M. Lurton, Mme Valentin, M. Grelier, M. de la Verpillière, M. Fasquelle.
I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :
« Après le 8 du I de l’article 278sexies du code général des impôts, il est inséré un 8bis ainsi rédigé :
« 8bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613teret 1613 quaterdu code général des impôts. »
La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278sexies du code général des impôts.
A ce jour, certains établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code général des impôts ou le BOFIP ou le Code de la construction et de l’habitation.
Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.
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