Sous-amendements associés : CD286A
Publié le 7 octobre 2019 par : Mme Tuffnell, Mme Pompili, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers comprenant des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement inscrites dans la banque nationale des données sur les milieux humides, à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur, à condition que ledit bien fasse l’objet d’un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans et que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
II. – En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l’article 793bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans la droite ligne du rapport « Terres d’eau, terres d’avenir », commandé par le Premier Ministre, le présent amendement vise à faire évoluer la fiscalité des milieux humides dans une logique de lutte contre l’effondrement de la biodiversité, et de régulation des effets du changement climatique.
Aussi il propose d’aligner la fiscalité des zones humides avec celle des forets (exonération des ¾ de la valeur vénale des biens sous conditions) en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), lorsque ces dernières sont gérées au moyen d’un ORE. A condition qu’elle soit :
· d’une durée supérieure à530 ans, · passée avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement, · et signée en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.
Les espaces forestiers et/ou agricoles font en effet l’objet d’un régime de faveur qui comprend notamment des exonérations de DMTG. Outre par volonté de préserver le dynamisme des espaces ruraux, cette fiscalité spécifique peut se justifier par l’intérêt de sauvegarder les services écosystémiques rendus par les forêts et les terres cultivées.
Or, les milieux humides remplissent de très nombreuses fonction écosystémiques, puisqu’ils contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique, à la régulation du cycle de l’eau et à son épuration. Ils constituent des îlots de biodiversité et la garantie d’un approvisionnement en nourriture de qualité. Enfin, ils présentent l’intérêt de fournir des aménités paysagères et contribuent à notre bien être en offrant des espaces de détente, de loisir et des perspectives intéressantes de développement touristique.
Pourtant, la fiscalité des zones humides n’incite pas les propriétaires à investir dans leur entretien ou leur restauration. Pire, elle les pousse à s’en débarrasser ou à en modifier la nature pour bénéficier d’autres régimes plus favorables.
L’héritier d’un étang d’une valeur successorale d’1 million d’euros devra s’acquitter de 250 000 euros de droits de succession pour pouvoir en hériter, malgré le fait qu’il n’en retire aucun bénéfice hormis un avantage paysager. Qui a les moyens d’entretenir la nature et de la préserver à ce prix ?
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