Publié le 6 novembre 2019 par : M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Lurton, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Sermier.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »
2° Le 1 de l’article 266quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2014 a augmenté les taux des taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) de façon progressive et proportionnée au contenu de dioxyde de carbone des différents produits énergétiques, introduisant ainsi le principe d’une « contribution climat énergie ».
Depuis 2015, la hausse de l’accise carbone au sein des TIC touche l’ensemble des produits énergétiques, dont ceux issus de la biomasse (biométhane et biocarburant).
L’augmentation de la contribution climat énergie a pour objectif de donner un signal prix croissant sur le carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, c’est l’exploitation de ressources fossiles carbonées qui génère un impact excessif sur l’effet de serre.
Le carbone contenu dans les produits et énergies issus de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits, n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement n° 601/2012 de la Commission relatif à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que le facteur d’émissions de CO2 pour la biomasse est égal à zéro.
Il est donc nécessaire de distinguer les deux origines de carbone (fossile et renouvelable) et d’exempter le contenu en dioxyde de carbone des produits issus de la biomasse de l’augmentation de la « contribution climat énergie ».
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