Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1019C (Irrecevable)

Publié le 3 novembre 2019 par : M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Lurton, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Sermier.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet article complète les article 793 et 793 bis du code général des impôts en vue de réduire les droits de mutation auxquels sont soumis les dons de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

La transmission des exploitations doit être mieux accompagnée fiscalement. L’importance du capital d’exploitation limite certaines reprises, y compris dans le cadre familial. La concentration des exploitations, leur agrandissement engendre des structures importantes : malgré le pacte Dutreil, le coût des droits de succession et des frais notariés est parfois insupportable par les héritiers qui sont alors dans l’obligation de vendre l’exploitation, pour ce seul motif. Il paraît indispensable, dans le milieu agricole qui se caractérise par l’importance des capitaux nécessaires à l’exploitation, d’accorder des assouplissement aux dispositifs actuels. Les GAEC sont une cible à privilégier puisqu’ils regroupent des exploitations, parfois importantes et ne comportent que des associés exploitants participant aux travaux. Ces sociétés sont par ailleurs agrées par l’administration.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dont le barème est prévu aux article 777 et suivants, à concurrence des trois quarts de la valeur nette des biens qu’ils ont donné à bail, sous certaines conditions. L’abattement est ramené à 50% de cette valeur au-delà de 101 897 euros. Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun ne font pas l’objet d’abattement au titre de ce « régime de faveur ».

Il est proposé de porter l’exonération à la totalité de la valeur des biens donnés à bail jusqu’à 300 000 euros, et aux trois-quarts de celle-là, au-delà de ce seuil pour les groupements fonciers agricoles lorsque le donataire de la cession est soit un parent ou un allié de donateur jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve qu’il n’exploite pas les biens du groupement, soit un membre du groupement. Il est proposé que l’exonération ainsi accrue bénéficie aussi aux dons de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres de celui-ci lorsque les mêmes conditions sont réunies.

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