Publié le 8 octobre 2019 par : M. Saint-Martin, Mme Gregoire, Mme Lardet, M. Jolivet, M. Fiévet, M. Haury, Mme Wonner, M. Blanchet, M. Descrozaille, Mme Tuffnell, M. Holroyd, M. Chalumeau, Mme Hai, M. Labaronne, M. Mis, M. Vignal, M. Lauzzana, Mme Bergé.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° À l’article 302bis Y :
« a) Leb du 1 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
« b) Il est abrogé ; »
II.– Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« iii) Le 7° est abrogé. »
III. – A l’alinéa 77, après le mot :
« Le »,
insérer les mots :
« a du »
et après les mots :
« du I »,
insérer les mots :
« , à l’exception duiii dua du 12° , ».
IV. – Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« G. – Leb du 2° et leiii dua du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. »
V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet à supprimer la taxe sur les actes des huissiers de justice prévue à l’article 302bis Y du code général des impôts.
Ce dispositif, créé par l’article 16 de la loi n° 93‑1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994, prévoit que les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017.
Si les huissiers sont les redevables légaux de la taxe, ils la doivent pour le compte du débiteur, c’est-à-dire la personne à qui l’huissier réclame le règlement de l’acte. Ainsi, la taxe pèse sur les personnes qui rémunèrent l’huissier de justice, c’est-à-dire, dans le cas d’une saisie par huissier, celles qui sont redevables des sommes que l’huissier a pour mission de saisir.
La taxe est payée en complément des honoraires de l’huissier, cependant celui-ci est tenu de la reverser en priorité, la taxe étant intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d’un acte accompli (honoraires inclus) ont atteint ou dépassé son montant.
Le dernier rendement connu de la taxe s’élève à 65 M€.
Cette taxe forfaitaire n’est plus affectée au Conseil national des barreaux (CNB) depuis le 1er janvier 2016. Sa suppression n’entraînera donc aucune perte de ressources pour un affectataire autre que l’État.
Le présent amendement s’inscrit dans le programme du Gouvernement de réduction du nombre des taxes à faible rendement. Afin de différer le coût budgétaire pour l’État, il est proposé que la suppression de cette taxe intervienne pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.