Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Lardet, M. Kerlogot, Mme Melchior, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Degois, M. Marilossian, M. Holroyd, Mme Petel, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, Mme Thillaye, Mme Kamowski, M. Gaillard, Mme Blanc, M. Martin, Mme Crouzet, Mme Cattelot, Mme Toutut-Picard.
I. – Le 1° du A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au A, dès lors qu’ils sont portionnables et peuvent être vendus, achetés et consommés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278 du présent code ; »
II. – Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par Décret en Conseil d’État.
L’article 278‑0bis du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les produits destinés à l’alimentation humaine, à l’exception des produits de confiseries et des produits de confiserie et des chocolats, exceptés le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao.
En premier lieu, avec un objectif de simplification d’une règle fiscale, cet amendement vise à harmoniser le taux de TVA appliqué aux produits alimentaires achetés et vendus en portion individuelle, sans exception et sans distinction de « taille » des produits, comme actuellement indiqué par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP).
En effet, le BOFIP indique par exemple pour les chocolats qu’un taux réduit de 5,5 % est applicable aux produits de chocolat relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » définis comme les « produits de la taille d’une bouchée ».
Par ailleurs, le BOFIP apporte une précision quant à la notion de bouchée, indiquant qu’« à titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes. »
Aussi, dès lors qu’ils constituent une « bouchée » et peuvent être vendus en portion individuelle, ces produits sont actuellement soumis à un taux réduit de 5,5 %.
Il convient donc d’appliquer le taux normal de 20 %.
Dans la continuité du premier objectif, cet amendement vise alors à répondre aux objectifs du Gouvernement en matière de transition écologique.
En effet, à l’heure des discussions autour du Projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et afin de limiter les effets néfastes du suremballage, le présent amendement rejoint le principe du « pollueur-payeur », afin de limiter la vente et la consommation de portions individuelles des produits alimentaires portionnables, dont les emballages sont majoritairement composés de plastiques et d’aluminium et donc, particulièrement polluants.
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