Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Sermier, M. Straumann, M. Abad, M. Saddier, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Dalloz.
Au premier alinéa du II de l’article 1648 A du code général des impôts :
1° Après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « , notifiée avant le 30 juin, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil départemental peut, dans le cadre de cette répartition, dans des conditions qu’il détermine, accorder aux collectivités défavorisées une aide exceptionnelle du fonds, notamment lors de sinistres causés par des catastrophes naturelles et en faveur des communes devant réaliser des travaux de prévention de ces événements ou de protection de l’environnement. »
Il s’agit, au travers de cet amendement, de préciser une date limite de notification par l’État du montant du fonds pour chaque département afin de laisser à la collectivité un délai suffisant pour délibérer sur la répartition compte tenu de l’obligation de répartition avant le 30 septembre 2018, fixée par les préfets.
Par ailleurs, l’amendement propose, afin de faire face à des situations exceptionnelles, qu’une partie des crédits puissent être répartie au bénéfice de communes défavorisées ayant connu des catastrophes naturelles, ainsi que la réalisation d’ouvrage de protection contre les risque naturels ou la protection de l’environnement.
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