Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Sermier, M. Straumann, M. Abad, M. Saddier, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Dalloz.
I. – À l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les établissements de santé privés d’intérêt collectif au sens de l’article L. 6161‑5 du Code de la santé publique et les professionnels relevant du Livre III de la Partie IV du Code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les établissements de santé privés d’intérêt général sont aujourd’hui exclus du dispositif d’abattement appliqué à la taxe sur les salaires, contrairement aux associations, fondations et unions mutualistes dans le champ de la santé, de la perte d’autonomie et du handicap.
Cet amendement vise à mettre fin à cette distorsion fiscale, mais permettrait également aux ESPIC d’attirer des professionnels de santé en leur proposant des rémunérations plus attractives (le bénéfice de cet abattement étant répercuté sur la rémunération desdits personnels soignants). Compte tenu de la localisation de certains ESPIC dans des territoires peu pourvus en offre de santé, la mesure envisagée participe ainsi à l’objectif de lutte contre les déserts médicaux, et contribue plus généralement à l’amélioration de la qualité des soins.
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