Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Dalloz, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Perrut, Mme Levy, M. Thiériot, Mme Duby-Muller.
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».
II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité âgés de plus de 74 ans bénéficient d’une demi part fiscale supplémentaire.
La demi-part fiscale ainsi accordée aux anciens combattants est une mesure destinée à améliorer le pouvoir d’achat des retraités ayant combattu pour la France.
La condition d’obtention d’âge fixée à 74 ans paraît alors trop restrictive puisqu’elle prive les veuves d’anciens combattants décédés avant l’âge de 74 ans du bénéfice de cet avantage fiscal.
En effet, celles dont le mari décède tôt, avant 74 ans, sans avoir pu bénéficier de cette demi-part, ne peuvent dès lors se la voir attribuer. Cela concerne 40 % des veuves d’anciens combattants.
C’est pourquoi cet amendement vise à abaisser cette limite d’âge afin de couvrir un plus grand nombre de cas, et rétablir une justice au profit des veuves des anciens combattants.
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