Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF59C (Tombe)

Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Sermier, M. Straumann, M. Abad, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Dalloz.

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I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale, gîtes d’étape et de séjour, refuges de montagne et centres internationaux de séjour » ;

2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à appliquer pour les refuges de montagne et pour les gîtes d’étape et de séjour, ainsi que pour les hébergements collectifs à destination de la jeunesse ou à vocation sociale, le tarif de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile.

La loi de finances rectificative pour 2017 a modifié le calcul du montant de la taxe de séjour pour les hébergements non classés. Elle a prévu l’application d’un pourcentage compris entre 1 % et 5 % au coût par personne de la nuitée, ne pouvant excéder un plafond fixé par la loi, soit le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou le plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Les refuges de montagne, les gîtes d’étape et de séjour et les hébergements collectifs à destination de la jeunesse ou à vocation sociale ne font l’objet d’aucun classement actuellement et se voient donc appliquer ces dispositions.

Des observations concrètes de « terrain » qui ont été faites au Syndicat National des Gardiens de Refuges et Gîtes d’Etape (SNGRGE), il apparaît que le tarif de la taxe de séjour applicable aux refuges de montagne et aux gîtes d’étape semble disproportionné et déconnecté du mode d’accueil proposé. Il peut, en effet, atteindre le tarif d’un établissement 4 étoiles, les prestations offertes par lesdits établissements n’étant en aucun cas équivalentes.

Par ailleurs, ce mode de calcul proportionnel engendre des difficultés pratiques de calcul, des tarifs réduits étant souvent proposés.

Outre ces difficultés, la clientèle des refuges de montagne et des gîtes d’étape et de séjour n’adhère pas aux différences de tarifs de la taxe de séjour, celui-ci pouvant atteindre des niveaux très élevés, surtout dans le cadre de l’itinérance où ces établissements peuvent être proches les uns des autres.

Le tarif actuel de la taxe de séjour pour les refuges de montagne et les gîtes d’étape et de séjour a pu avoir des répercussions sur leur attractivité touristique.

Compte tenu de ces éléments, cet amendement propose d’intégrer les refuges de montagne et les gîtes d’étape et de séjour au 3ème alinéa de l’article L. 2333‑30 du CGCT en les raccrochant au barème de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile, soit une taxe de séjour comprise entre 0,20 et 0,80 euros par nuitée.

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