Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1000 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2019 par : M. Garot, M. Bouillon, Mme Bareigts, M. Potier, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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La section 3 du chapitre II du titre II du libre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 4bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4bis
« Utilisation de la mention « reconditionné »
« Art L. L. 122‑21‑1. – I. – Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et ses pièces détachées.
« II. – Les personnes et entreprises qui vendent des produits en utilisant la mention « reconditionné » ou « produit reconditionné » doivent respecter les conditions mentionnées au I dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. – En cas de litige relatif aux dispositions des I et II, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à définir la notion de reconditionnement afin de créer de la confiance dans ce marché.

Le marché des appareils reconditionnés est en plein boom. +13 % de croissance pour smartphones reconditionnés en 2017. Cette croissance s’étend à tous les secteurs, informatiques, voitures, électroménagers...

Toutefois ce développement pourrait être freiné par le manque de confiance des clients.

En effet, à ce jour, aucun texte législatif ou réglementaire n’encadre cette notion. Aussi, la définition est-elle laissée arbitrairement aux constructeurs des appareils ou aux entreprises spécialisées dans le reconditionnement. Ce qui entraîne sur le terrain un emploi du terme reconditionné recouvrant des réalités très diverses, notamment concernant l’origine des appareils reconditionnés, et les prestations qui ont été effectuées pour les remettre en état. Il est parfois difficile de savoir en quoi ces appareils diffèrent d’appareils mis en vente sous la mention « occasion ». Certains produits reconditionnés proviennent du simple réemballage d’un produit sans que celui-ci n’ait été dûment vérifié ou réparé, d’autres produits ont fait l’objet d’une analyse méticuleuse de chaque pièce mais sans remplacement systématique ; quand il y a remplacement, comment s’assurer que les pièces sont de qualité ? En outre, certains vendeurs de produits reconditionnés jouent sur la confusion avec les produits neufs.

Cette confusion nuit au marché du reconditionnement qui nécessite de la confiance. Trop de clients ont connu de mauvaises expériences associées à l’emploi du terme« reconditionné ».

Résultat, seul 56 % des français sont satisfait de leur appareil reconditionné (étude Omnibus YouGov réalisée du 21 au 22 février 2018).

Il convient donc de réglementer le secteur afin que le consommateur soit informé de l’état réel de l’appareil (simple changement d’emballage, produit remis en état après réparation ou changement de certaines pièces). Il ne doit pas être induit en erreur sur le caractère neuf ou d’occasion et sur le régime de garantie légale applicable.

Cet amendement répond à une problématique soulevée par RCube, la Fédération des Acteurs Professionnels du Réemploi, de la Réparation, de la Réduction et de la Réutilisation.

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